Le périmètre de l’or du Sénégal oriental SABODALA, KANOUMERY ET NIAMIA


CADRE JURIDIQUE ET REGIME FISCAL.

De toutes les compagnies évoluant dans les périmètres aurifères, seule Mdl dispose d’un permis d’exploitation. Les autres sont dans la recherche. L’exposé des motifs de la loi portant code minier indique que pour alléger les procédures administratives, il faut faire autoriser les actes de prospection et de recherche minières ainsi que de l’exploitation artisanale ou de petite mine et de l’ouverture et de l’exploitation de carrière, par le seul ministre en charges des mines, après avis des autres ministres éventuellement impliqués.
Les actes relevant de l’exploitation des substances concessibles, exigeant des titres miniers d’exploitation sont toujours octroyés par décret ». Pour les permis de Sabodala, « il y a eu un appel d’offre international et pour la recherche et pour l’exploitation. Oromin a remporté le permis de recherche, 230 km2 lui sont octroyés, Mdl était le mieux disant pour l’exploitation avec ses 20 km2 » expliquera Lamine Sy. Le code des mines indique que le permis de recherche a une durée de validité de 3 ans renouvelables 2 fois, et pour l’exploitation, 5 ans renouvelable deux fois et n’excédant pas 25 ans.
Les obligations des compagnies aussi bien pour la recherche que pour l’exploitation indiscipline et artisanale, sont déterminées par le code minier. On not par exemple les dispositions de l’article 29 qui imposent aux sociétés de fournir régulièrement des informations au ministre de tutelle sur « les méthodes et résultas d’exploitation, des résultats des travaux de recherche des réserves additionnelles prouvées et probables ainsi que leurs caractéristiques ».
Chaque compagnie doit accepter d’office les 10% gratuits de l’Etat au capital social avec possibilité de négocier pour lui et pour le secteur privé national une participation supplémentaire de parts ou d’actions au capital, « jusqu’à hauteur de 30% cette fois ci en payant le surplus » précise Mr Sy. Autre type d’engagement de Mdl notamment, c’est de mettre en œuvre les recommandations de l’étude d’impact environnemental et social et à verser durant la phase d’exploration des fonds sociaux de l’ordre de 500 000 dollars US, et 400 000 dollars pendant la production et par an. Les royalties sont de 3% de la valeur carreau mine. Il y a eu des séances de renégociation avec Mdl parce que « c’est sur la base des estimations de 17 tonnes de réserves que la convention serait paraphée, quand les réserves ont évolué, l’Etat a demandé et obtenu que les choses soient revues à la hausse. Les clauses de la convention ne sauraient être divulguées, « parce que ce que l’Etat négocie avec telle compagnie ne doit point être connue par l’autre » avancera Mr Sy.
Le code minier prévoit pas mal d’incitations fiscales. L’article 58 stipule par exemple que « le titulaire du permis de recherche de substances minérales bénéficie pendant toute la durée de validité du dit permis de recherche et de ses renouvellements, dans le cadre de ses opérations de recherche, d’un régime d’exonération totale d’impôts et de taxes de toute nature ». Il l’est aussi « de tout droit de douane y compris la TVA » avec une longue liste de produits et matériaux concernés. Il en est de même pour le titulaire d’une concession minière d’exploitation Cela peut durer 7ans ou toute la durée de remboursement des crédits pour les investissements lourds avec une possibilité de rendre caducs ces avantages fiscaux et douaniers.
D’autres textes comme le code de l’environnement, celui du domaine de l’Etat, les codes de l’eau et de l’environnement constituent l’arsenal juridique dans lequel doivent se mouvoir les sociétés minières assujetties à des sanctions en cas de non respect de leurs engagements ou des dispositions légales en vigueur. Les collectivités locales ne sont pas en rade avec l’institution d’un fonds de péréquation et d’appui, et pour la bonne gestion de l’environnement, il est prévu » un fonds de restitution des sites miniers ».
Le code de l’environnement, dans les dispositions prises à son article 48, exige une évaluation environnementale, le code minier parle en son article 83 d’étude d’impact environnemental.
Dans le cas de figure de Mdl, l’étude d’impact environnemental et social est réalisé après la signature de la convention « alors qu’elle devait servir d’outil de taille à la prise de décision » s’est exclamée la société civile. Au sujet de ces dispositions réglementaires, certaines insuffisances sont notées dans l’étude commanditée par l’ONG La Lumière, l’on retiendra le défaut d’émission de « l’avis des collectivités locales à titre consultatif dans le processus de délivrance des titres miniers et la validation de l’étude d’impact environnemental et social ainsi que dans la négociation des cahiers de charge, la non publication des états financiers, la non précision des modalités de mise en œuvre et de suivi de l’application des conclusions de l’étude d’impact environnemental et social.
L’étude mettra en relief la non fixation « par la loi des délais de réhabilitation des sites ». L’autre lacune de taille est relative au régime juridique des terres du domaine national « ne conférant qu’un droit d’usage et de jouissance ».

Par Boubacar Tamba, Sud FM

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